Promis depuis l’an dernier, le décret n° 2012-1262 du 14 novembre 2012 modifiant le décret n° 2002-22 du 4 janvier 2002 relatif à la situation administrative et financière des personnels des établissements d’enseignement français à l’étranger est enfin paru au JO du 16 novembre.
Le décret transpose aux personnels expatriés des établissements d’enseignement français à l’étranger les dispositions de la réforme du régime de rémunération des personnels expatriés de l’Etat introduites par le décret n° 2011-920 du 1er août 2011. Il modifie ainsi la règle d’attribution des majorations familiales et prévoit un abattement de 10 % de l’indemnité d’expatriation des agents expatriés conjoints, partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou vivant en concubinage stable et continu et ayant une résidence commune à l’étranger.
Mais surtout, il règle enfin un problème essentiel pour les personnels que le SNES HDF a porté dans toutes les instances et devant tous les interlocuteurs possibles (ministre, sénateurs et députés), celui de l’abattement sur l’ISVL lors d’un congé maladie.
En effet, dans l’article 4 il est explicitement dit que l’intégralité du traitement ainsi que les primes et indemnités prévues par la réglementation est maintenue aux personnels placés en situation de congé de maladie.
Pendant le congé maladie, l’agent perçoit donc :
- a) La totalité du traitement, et la part fixe de l’ISOE pendant 90 jours. Puis, comme en France, le collègue passe à mi traitement.
- b) L’indemnité d’expatriation ou l’ISVL. L’abattement est donc supprimé comme nous le réclamions.
- c) Les majorations familiales ou l’avantage familial
- d) Les retenues prévues par le présent décret, notamment celle prévue à l’article 6.
Si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d’un accident du travail, ou a été causée par le séjour à l’étranger, l’agent placé en situation de congé de maladie à l’étranger perçoit l’intégralité de ses émoluments dans la limite des durées prévues.
Enfin, comme auparavant, l’agent, qui en raison de son état de santé, ne pourrait reprendre son service après cent quatre-vingts jours de congé de maladie, est remis à la disposition de son administration d’origine et, éventuellement rapatrié, s’il était expatrié.
Le texte est entré en vigueur le 17 novembre 2012.